« La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », note sous CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13 - Université de La Réunion
Journal Articles Revue des droits et libertés fondamentaux Year : 2018

« La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », note sous CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13

Mathieu Maisonneuve
  • Function : Author
  • PersonId : 971397
  • IdRef : 125077572

Abstract

Chronique classée dans Droit européen des droits de l'homme RDLF 2018 chron. n°09 Mot(s)-clef(s): CEDH, CourEDH, Géolocalisation, lutte antidopage, sport, sportifs, Vie privée Par Mathieu Maisonneuve, Professeur détaché à l'Université Saint-Joseph (Beyrouth) CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13. Tous (ou presque) dopés ? Cela n'engage que la vox populi. Tous (ou presque) soumis à un régime exorbitant du droit commun ? C'est ce que prévoit le droit mondial de la lutte contre le dopage. Un régime compatible avec le respect des droits et libertés fondamentaux des sportifs ? « Citoyens de seconde zone » , « sous citoyen[s] » , une partie de la doctrine s'interroge. Il est vrai que, du droit au procès équitable, et notamment à un tribunal indépendant et impartial , à la libre disposition de son corps, en passant par la nécessaire proportionnalité des sanctions, le droit au respect de la vie privée et familiale, ou encore la liberté d'aller et de venir, les risques de violation ne manquent pas. Le 18 janvier 2018, il en est un que, par un arrêt de chambre , la Cour européenne des droits de l'homme a écarté : celui de l'inconventionnalité des obligations de localisation imposées aux sportifs appartenant à un groupe dit « cible » ; autrement dit et en bref, de la triple obligation qui pèse sur eux, sous peine de sanctions disciplinaires, de transmettre trimestriellement des informations précises sur les lieux où ils se trouveront, d'indiquer pour chaque jour du trimestre concerné un créneau d'une heure pendant lequel ils seront disponibles pour un contrôle, et au besoin d'actualiser en temps utile ces différents renseignements. Si les requêtes sur lesquelles la Cour a statué étaient formellement dirigées contre la France, la portée de l'arrêt rendu dépasse largement la question de la conventionnalité des dispositions nationales contestées. Les obligations de localisation en cause, prévues par le code du sport et précisées par des directives de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), ne sont en effet que la transposition en droit interne de dispositions du code mondial antidopage et de son standard international sur les contrôles et enquêtes. L'arrêt retient d'autant plus l'attention que ces obligations font parties des moins bien ressenties par les sportifs et des plus contestables en droit. Concrètement, elles impliquent que les sportifs ciblés ou leur délégué fournissent pour chaque trimestre à venir leur emploi du temps quotidien et détaillé, sept jours sur sept, y compris lorsqu'ils sont en vacances, et selon une plage horaire si large que cela les contraint en pratique à indiquer l'endroit où ils dorment. Elles les astreignent aussi à rester dans un lieu fixe pouvant se prêter à un contrôle, au moins une heure par jour, ce qui, même si ce créneau et ce lieu sont choisis par eux, n'est pas forcément compatible avec l'exercice de certaines activités nomades, comme une simple randonnée d'un weekend ou une sortie nautique avec nuit en mer. Ces informations peuvent être transmises par courrier postal en utilisant un formulaire type, mais le sont généralement, pour des raisons de commodité, via une interface informatique dénommée ADAMS (pour Anti-doping Administration & Management System) et accessible à partir du site internet de l'Agence mondiale antidopage. Est-ce plus que ce le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du domicile (article 8 de la Convention), voire la liberté de circulation (article 2 du protocole n° 4 à la Convention), ne peuvent en supporter ? C'était ce que soutenaient les requérants et c'était une éventualité que n'excluaient pas certains auteurs. Ce n'est pas ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, ni le Conseil d'Etat français avant elle. D'un strict point de vue juridique, cette confirmation de la conventionnalité des obligations de 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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Dates and versions

hal-01767062 , version 1 (19-12-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01767062 , version 1

Cite

Mathieu Maisonneuve. « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », note sous CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13. Revue des droits et libertés fondamentaux, 2018, pp.chron. n°09. ⟨hal-01767062⟩
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