Le rôle des usages commerciaux internationaux dans la détermination du lieu de livraison des marchandises (CJUE, 9 juin 2011)
Abstract
La CJUE précise que le lieu de la livraison au sens de l'article 5.1, b) du règlement Bruxelles I est celui qui est convenu par le contrat. À défaut de stipulation précise, le juge doit se référer à toutes les clauses et termes pertinents, y compris des usages du commerce international tels que les incoterms. Ce n'est que dans l'impossibilité de déterminer le lieu de la livraison selon cette méthode que le for compétent est celui du lieu où la marchandise est, ou doit être, livrée. Dans tous les cas, le lieu de la livraison ne saurait être déterminé en faisant appel au droit matériel applicable à la vente.