. Ainsi, même à s'en tenir à la solution antérieure à l'arrêt Lavazza, il n'était pas certain que la partie « invoquant le droit étranger » soit Madame S. car Monsieur S., tout autant qu'elle, se reposait sur le droit canadien pour dire que le jugement intérimaire n

. Ensuite, effectivité du jugement étranger dans son propre ordre juridique étant une condition de recevabilité de la demande d'exequatur et non une condition de régularité de la décision étrangère, il appartenait au juge, et non aux parties, de procéder à cette vérification et celle-ci devait être effectuée avant le contrôle de régularité de la décision

. Enfin,

R. C. Itraco, , vol.645, 2005.

D. , , 2005.