;. Jourdain and . Jcp, Stoffel-Munck ; RLDC 2009/63, n° 3533, obs. P. Bugnicourt ; RDC 2009. 1381, obs. G. Viney, et 1448, obs. C. Aubert de Vincelles ; CJUE 21 décembre. 2011, aff. C-495/10, Centre hospitalier de Besançon, note P. Jourdain, et n° 38, vol.27, p.42, 2009.

, il est évident « que la Cour de Luxembourg n'acceptera jamais de considérer que ce domaine [la responsabilité du fait des produits de santé et/ou médicamenteux] échappe, en droit français, à l'harmonisation opérée par la directive ». Malgré cela, ce dernier rappelle que la directive « ne s'oppose nullement à ce que les droits nationaux développent ou maintiennent des règles propres, En droit français, nous ne pouvons que rejoindre les considérations du professeur Borgetthi, pour qui

, Dès lors, l'établissement d'un régime spécial de responsabilité en droit français peut sembler fort compromis

, Saisi d'une question préjudicielle posée par la Cour de cassation française (Cass. Civ. 1re, 15 mai, vol.151, pp.14-27, 1156.

P. Brun and O. Gout, la Cour de Luxembourg a eu à connaître du fait de savoir: i) si les présomptions [graves, précises et concordantes] précitées sont compatibles avec la directive 85/374 ; ii) si l'application systématique de ces présomptions est compatible avec la directive 85/374, et iii) si, au cas où de telles présomptions seraient incompatibles avec la Directive, obs. P. Jourdain ; Civ. 1re, vol.35, pp.14-18, 2015.

, Dans ses conclusions présentées le 17 mars 2017, l'avocat général Bobek conclut à la conformité des procédés procéduraux français en la matière, et notamment du recours aux présomptions. La Cour de Luxembourg a suivi les conclusions de l'avocat général, mais force est de constater que cela ne vient qu'entériner une pratique procédurale déjà établie depuis plusieurs années?et ne fait émerger aucun nouvel espoir d'harmonisation entre nos juridictions internes. (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15

. A-ce-titre and . La-cour-de-luxembourg-a-déjà, occasion de préciser que la directive n'avait pas vocation à s'appliquer à un prestataire de services pour le dommage causé par les produits qu'il utilise (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10, Centre hospitalier de Besançon, D. 2012. 926 , note, et F. Vialla , et 2013. 40, obs. O. Gout ; AJDA 2011. 2505 , et 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat, 2012.

D. , ;. L. Clément-wilz, and F. Martucci, Brun et O. Gout ; RFDA 2012. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, vol.40, 2013.

, 2277 , note M. Bacache ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ, Cass. Civ. 1 ère, vol.12, issue.2012, pp.11-17, 2012.

, Et si tout le problème résidait dans cette absence de lien, dans un premier temps, et d'harmonisation dans un second, entre responsabilité médicale pour faute et responsabilité médicale du fait des produits de santé ? À l'heure de la micro -voire nano -chirurgie et de la télémédecine, où commence la responsabilité médicale et où s'arrête la responsabilité du fait des produits de santé ?