, 112-2 et L.520-1 du code des assurances, il incombe à l'assureur de fournir à son client, avant 474 V. par ex, Conformément aux dispositions des articles L, vol.86, 1961.

. Civ, , vol.912, p.176, 2008.

. Civ, , 2011.

, prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'appelante dès l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signature du contrat avant même le début des cours, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux dans les premières semaines de cours, en l'occurrence l'incapacité de suivre les enseignements, ?elle? créait, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif ; en effet, de son côté, l'établissement de formation se réservait la possibilité d'une résiliation pour un tel motif » 478 . Selon les juges, la clause litigieuse est abusive dès lors qu'elle réserve à l'établissement un pouvoir unilatéral de rupture pour un motif légitime et impérieux sans reconnaître un tel droit au profit de l'élève. Par conséquent, c'est le défaut de réciprocité dans l'attribution de la faculté de résiliation anticipée du contrat qui se trouve à l'origine du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Une telle solution n'est pas sans rappeler une recommandation de la Commission des clauses abusives suggérant que « soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet (?) d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime » 479 . Déduisant l'abus d'un défaut de réciprocité

. Cf,

V. N. Civ, 1 re , 13 déc, obs. N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, vol.766, p.781, 2012.