, Lorsque l'édifice relève de la propriété publique, le dernier alinéa de l'article 13 de la loi de 1905, autorise la personne publique propriétaire à prendre en charge « les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation » du bien : PERRIER M. « La propriété et l'entretien des biens cultuels ou l'imbroglio juridique, p.282, 1908.
, TA Grenoble n31 décembre 1991, M. George Fourel, req. n°, vol.8836688, p.632, 1992.
, , 1992.
, , 2011.
, , 1905.
, Commune de Trélazé, req. n° 308544 ; Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et M., req. n° 308817 ; Communauté urbaine du Mans -Le Mans métropole, req. n° 309161, 2011.
, , p.320796
Séance du 3 juillet 1905) in « Les grands discours parlementaires de la IIIe République, vol.217, 2004. ,
, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et M.P., req. n° 308817, préc. A ce propos, voir F. BEROUJON, « Principe de laïcité et financement d'un édifice cultuel par une collectivité territoriale à l'étranger, conclusions sur tribunal administration de Lyon, p.741, 2011.