. C'est, cette dernière analyse que privilégie l'arrêt du 26 août, ce qui ne procède pas, selon nous, de la même logique que celle de l'arrêt du 30 septembre

. Le, entreprise lui a adressé à cette date était effectivement sans ambiguïté mais en restant à son poste après le 17/10, en acceptant sans réserves la remise en mains propres de la convocation à l'entretien préalable et en assistant à celui ci, la salariée a accepté la régularisation de la procédure de sorte que son licenciement n

L. , Une certaine contradiction entre ces deux décisions ? Nos connaissances de la procédure civile sont restées à la portion congrue de l'étudiant (presque honnête) de DEA, certes. Mais il nous semble qu'entre une règle de droit qui peut être soulevée d'office par le juge, alors qu'aucune des parties n'y avait fait allusion, et une règle dont la violation peut être ratifiée par la partie victime de la violation, il y a une marge? Pas plus de commentaires? Si

, La lettre de convocation à un entretien préalable, à laquelle -rappelons le -la juridiction n'a fait produire aucun effet puisque le licenciement était antérieurement consommé verbalement, parce qu'elle ne mentionnait ni la possibilité de se faire assister par un « conseillerextérieur » ni l'adresse à laquelle le salarié pouvait se procurer la liste des « conseillersextérieurs », entraîne aussi un vice de procédure, dont la réparation se cumulera avec celle pour

, Par une procédure mal faite) alors que la rupture était déjà consommée (Par un licenciement verbal) ne devait produire aucun effet ? Ne fallait-il pas appliquer l'adage selon lequel « Rupture sur rupture ne vaut » (Pour une illustration, pp.3-46971, 2006.

, Il va bien falloir que la Cour de cassation s'en mêle