C. , Bull. civ, vol.23, 2003.

. Jcp-g, note J. Ravanas. -Cass. 1re civ, vol.II, p.10139, 2003.

. Cass, Affaire de l'attentat du RER St Michel, v. Bull. civ, vol.20, 2001.

;. J. Jcp-g and . Hauser, II, 10533, note J. Ravanas ; RTD civ, p.329, 2001.

C. , Bull. civ, p.696, 2004.

;. J. Jcp-g and . Hauser, II, 10186, note D. Bakouche ; RTD civ, p.363, 2004.

-. Cedh, Jur. 340, note J.-L. Halpérin, et 2004. Somm. 2538, obs J.-F. Renucci -Sur cette notion, v. L. Maniron et Ch. Bigot, D. 2007, pan. p. 2271. 5-Pour une application v. p. ex. Cass. 1ère Civ, Bull. civ. I, vol.27, p.85, 2004.

-. Cedh, Von Hannover c/ Allemagne, préc, p.67, 2004.

A. Lepage, Célébrité et vie privée, Comm. com. élect. 1999, chronique p. 5. de l'irréductible distinction entre la notoriété d'une personne et la contribution au débat public qui caractérise la solution retenue par les juges dionysiens

, Ainsi la Cour relève-t-elle par ailleurs que, « à supposer qu'elle existe », l'information invoquée avait déjà fait l'objet de photos plus probantes, publiées dans un autre magazine du groupe de presse, et qui avaient entraîné la condamnation du même éditeur quelques mois auparavant. Dans ces conditions, rien ne justifiait aux yeux de la Cour qu'une nouvelle atteinte soit portée à l'image de la demanderesse

, Refusant de se laisser impressionner par l'habillage informationnel de la publication incriminée, la Cour d'appel de Saint Denis marque ici encore une volonté d'assurer un plus juste équilibre entre la protection des personnes et celui des entreprises de presse. Il n'est pas exclu qu'en l'occurrence la réputation relativement sulfureuse de l'éditeur ait contribué à faire pencher la balance en faveur de la demanderesse. L'arrêt s'intègre en tout état de cause dans le courant très récent qui tente opportunément de relativiser l'emprise de la liberté d'expression sur le terrain des droits de la personnalité et d'assurer une meilleure compatibilité entre les deux intérêts divergents 1

S. Ec, , 2009.

, ce qui permet l'éditeur de se dispenser du consentement de la personne visée, certains procédés, tels le le bandeau noir, ou encore le «floutage » ou la « pixelisation » de l'image permettent de sauvegarder les droits de la personne, sans pour autant nuire au droit à l'information : Cass. 1ère civ. 14 juin, la jurisprudence qui considère que, même si l'image illustre un débat d'intérêt général, 2007.