. Soc, qui a fixé une position dont la Cour de cassation ne s'est plus jamais départie), pour voir appliqué le régime du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Deux voies dangereuses pour le salarié qui s'est « volontairement » privé d'emploi. Aura-t-il droit aux indemnités de retour à l'emploi ? -Reste la troisième voie, certes moins risquée mais pas dénuée d'inconvénients : la résiliation judiciaire, pp.1-42679, 2003.

, C'est dans ce chemin que s'est engouffré notre salarié et la Cour lui a donné raison

, Le salarié a pris l'initiative d'une rupture de son contrat de travail qui ne lui sera pas imputée (A)

, Il sera traité comme un salarié licencié ; un licenciement sans cause réelle et sérieuse (B)

, A/ Où l'on revient à la distinction « Initiative/Imputabilité » de la rupture du contrat de travail L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle est fermée à l'employeur, reste ouverte au salarié, même s'il s

, Si le juge refuse de prononcer la résiliation, parce que les motifs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande ne sont pas réels ou ne sont pas « suffisamment sérieux », le salarié « garde » sa place dans l'entreprise. Son contrat de travail n'a jamais été rompu. -Par rapport à la prise d'acte, un inconvénient : il faut venir travailler et supporter une ambiance qui, si elle n'était pas mirobolante au départ, s'est a priori dégradée

, Voila donc une situation de licenciement « subi » par l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de la rupture. Quelles en seront les conséquences ?

. B/, Un licenciement sans cause réelle et sérieuse Par hypothèse, l'employeur n'aura pas envoyé au salarié une lettre de licenciement contenant les motifs clairs et précis du licenciement. Il s'agira donc, nécessairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse