, De ce fait, il n'appartient pas à l'assemblée délibérante de se prononcer à ce stade de la procédure prévue par l, Constitution

, en précisant ensuite : qu'» il résulte expressément des dispositions de l'article 70 du code des marchés publics précitées que seule l'assemblée délibérante des collectivités territoriales est compétente pour attribuer le marché qui fait suite au concours ». Sur ce point, dans un précédent jugement du 19 décembre 1990, le Tribunal Administratif de Saint-Denis avait déjà annulé la décision d'un maire portant attribution d'un contrat d'affermage à la Compagnie Générale des Eaux, en l'absence de délibération du conseil municipal, Bien que ces éléments suffisaient à répondre au moyen soulevé par Rudy RICCIOTTI tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la Constitution, le juge administratif a tenu à prononcer sa conformité totale avec tous les termes de l'article 70 du C.M.P, vol.123420