P. Voir and . Exemple, en ce sens : Bernard Brenet, Aspects classiques et actuels de la théorie des collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public, Petites affiches, p.23, 1986.

J. Lachaume, et Les grandes décisions de la jurisprudence du droit administratif, PUF, huitième édition, p.369, 1989.

, Pour cette conception, voir par exemple : Jean-Claude Bonichot, op. cit, vol.10, pp.33-40

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, and B. Genevois, 380 ; RK, note sous CE, 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon, op. cit. p, p.529, 1999.

N. Pas, collaborateur bénévole du service public " l'habitant qui " apportait son concours à la commune en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle " ni la société qui bénéficiait " d'un concours financier " pour accueillir des stagiaires : CE, 12 février 1982, Mme Roche, req. n° 12988 ; CE, 15 octobre 1990, Société Paris Touraine Automobile, Rec. CE, Quot. Jur, vol.12, issue.1991, p.6, 1990.

, Sur l'ensemble de ce problème, voir : Fabrice Lemaire, p.176

R. Ta-paris-;-aragon and . Ce, TGI Quimper, 31 mars 1978, François Quémére Leroux c. Auguste Tarouilly, Gaz. Pal., 1978-I-312, D., 1978-IR-410, obs. Julien ; TA Marseille, 28 mars, Rancillac JCP, vol.12, issue.1968, p.775, 1991.

T. Moussa and D. Expertise, et note sous TGI Marseille, 20 mars 1984, Roger Bugeon et compagnie des experts du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie c, pp.254-255, 1983.

D. Garreau, Marie-Christine Rouault, chronique sous CE, 14 décembre 1988, Commune de Catillon Fumechon et CE, 16 juin 1989, Pantaloni, Quot. Jur, vol.12, issue.1989, p.10

J. Moreau, Responsabilité de l'administration du fait d'actes de collaboration occasionnelle au service public, J. -Cl. Administratif, fasc, vol.942, 1993.

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, and B. Genevois, Voir également la réponse n° 10-088 du 2 juillet 1982 apportée par la direction des services judiciaires de la Chancellerie rapportée par M. Sellon dans sa note sous Cass. 1 ère civ, Guihaume, Gaz. Pal, vol.21, issue.1987, p.151, 1988.

A. Noury, La notion d'expertise dans le droit de l'administration, Thèse, Nantes, p.121, 1996.

C. Labetoulle, chronique sous CE, sect. 26 février 1971, Ministre de l'Intérieur c. Sieur Aragon, AJDA, pp.1971-158

M. Caratini,

. Ta-paris, 12 décembre 1968, Aragon, précité. Voir également TGI Quimper, 31 mars 1978

M. Rouault, Voir également pour une collaboration hebdomadaire, l'affaire hospices civils de Lyon, précitée

J. Prévost, La notion de collaborateur occasionnel et bénévole du service public, p.1073, 1980.

D. Boulmier, note sous CE, 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon, RDSS, p.800, 1999.

D. Lavroff, , p.121

A. Coudevylle, La notion de mandat en droit administratif, AJDA, p.14, 1979.

. Tgi-quimper, 31 mars 1978, François Quémére Leroux c. Auguste Tarouilly, précité. Voir également en ce sens : Marcel Waline, op. cit, p.777

D. Garreau, op. cit. p, p.362

T. Moussa, Il a également été jugé, pour appliquer l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation envers une personne publique, que l'expert judiciaire est investi, à titre temporaire, d'une mission de service public, 2001.

. Cependant and . Justice, Voir par exemple : Labetoulle et Cabanes, chronique sous CE, sect. 26 février 1971, Ministre de l'Intérieur c. Sieur Aragon, AJDA, pp.1971-157

J. Marie, A. , and R. Drago, Traité de contentieux administratif, issue.2, p.332, 1984.

L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, deuxième édition, p.163, 1998.

J. Taisne, Institutions judiciaires, Dalloz, sixième édition, p.91, 1998.

P. Ca, Gaz. Pal, 1977.

C. , Fourtet, Bull. Civ, vol.2, p.219

P. Ca, , 1997.

, CE, p.355, 1980.

D. J. Cass-;-obs, Consorts Méloux c. Trésor public, JCP éd. G, 1998-IV-3320, Gaz. Pal., 21 novembre 1998-J-37, concl. Sainte-Rose, D. affaires, 26 novembre, vol.140, p.1899, 1998.

J. Sainte-rose, , pp.28-29

J. Sainte-rose, , pp.39-40

. Tgi-marseille, 20 mars 1984, Roger Bugeon et compagnie des experts du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie c

S. Ce, 26 février 1971, Ministre de l'Intérieur c. Sieur Aragon, précité

P. Ordonnance-de-référés-du-tgi-de, , 1986.

C. Boittiaux and . Paris, 1987-I-60, Cette solution a été reprise par certains juges : TI Grenoble, 27 juin 1985 et TI Paris 7 e arrondissement, vol.1, 1986.

P. Tgi, 10 juin 1986, Paul Buffet c. agent judiciaire du Trésor public, Gaz. Pal, 1987.

P. Ca, , 1987.

, Selon le commentateur, c'est une faute lourde qui est exigée conformément aux dispositions de l'article L 781-1 du COJ

C. ,

C. , Gaz. Pal., 1992-som.-155, note Ferrand et Moussa, vol.1, p.121, 1991.

C. , Trésor public c. Giusti, Gaz. Pal., 1989-J-394 et 1990-somm.-4, note Guinchard et Moussa, JCP éd. G, pp.1988-62, 1988.

P. Tgi, 20 mars 1991, rapporté dans la note de M. Olivier, op. cit, p.9

P. Ca, , 1991.

C. , 1 ere civ., 30 janvier 1996, Morand c

P. Ca, , 1997.

C. , Consorts Méloux c. Trésor public, vol.1

, Voir les arrêts Morand des 30 janvier, 1996.

P. Voir and . Exemple, René Chapus, op. cit, p.1337

J. Auby, devant les charges publiques, les retiennent pour l'arrêt Giry alors qu'ils rattachent celui-ci à la collaboration occasionnelle dont le fondement est, selon eux, p.240

, Mélennec, ils s'aligneront, cette fois, complètement sur la jurisprudence du juge administratif en ne subordonnant plus la réparation du préjudice à son caractère anormal. Mais on peut espérer que cette qualité sera déniée au requérant et qu'un autre régime de responsabilité sera appliqué, Il faut donc souhaiter que si les juges judiciaires saisis du litige retiennent la qualité de collaborateur occasionnel de M

. B/, Un régime sui generis Différentes solutions se présentent, les unes reposant sur la faute (1), les autres non

, Un régime fondé sur la faute Il pourrait s'agir d'un régime de faute lourde (a) ou simple (b)

, Tout d'abord, le médecin qualifié pourrait être considéré comme un usager du service public judiciaire dont l'indemnisation est subordonnée à l'établissement d'une faute lourde 2 . C'est ainsi qu'a été expliqué l'arrêt Méloux qui soumet le recours d'un avocat à cet article 3 . M. Auby écrivait, d'ailleurs, dans sa note sous l'arrêt Morand : " on pourrait se demander si ce terme doit être pris au sens strict ou si on pourrait l'étendre aux dommages subis par les tiers " 4 . L'arrêt Pouytes pourrait, éventuellement, illustré cette conception extensive de l'usager puisqu'il applique l'article L 781-1 à un sous traitant qui se plaignait de la durée de la procédure devant un tribunal de commerce qui avait conduit à la mise en cessation de paiement d'une entreprise avec laquelle il traitait 5 . Il est, cependant

. Ibid, , vol.626, pp.602-603

C. , , p.20

, Morand c. agent judiciaire du Trésor, précité ; Cass., 1 re civ., 30 janvier 1996, Morand c. agent judiciaire du Trésor, précité ; TI Millau, 5 août 1994, Méloux c. Trésor public cité par M. Sainte Rose dans ses conclusions, p.38, 1991.

, Voir pour cette interprétation, p.1899

J. Auby, , p.243

. Cass-;-pouytes and I. Bull, Legrand (op. cit. p. 84) cite cette jurisprudence en ce sens. Plus nuancé, M. Sainte-Rose (op. cit. p. 38) se demande si, dans cet arrêt, c'est " en tant qu'usager ?, vol.1, 1992.

, Les auteurs qualifient d'usagers l'ensemble des justiciables, p.398

, Tony Moussa, op. cit. p, p.579

P. Bon, Cependant, si on inclut dans la définition de l'usager le fait de retirer un avantage, il est alors difficile de dire, par exemple, que le voleur M. Bon (op. cit, p.1307

, En ce sens : Fabrice Lemaire, op. cit, p.580

, Un commentateur de cette décision semble également pencher pour l'application de l'article L 781-1 du COJ : JCP travail et protection sociale, p.27, 2002.

J. Auby, , p.244

M. Bon, de retenir la faute simple pour le mandataire jamais choisi : op. cit. p. 1309. considérée comme une faute simple 1 , ce n'est pas la solution qui a été retenue pour le mandataire au motif que son inscription sur la liste ne lui confère aucun droit à être désigné 2 . M. Mélennec pourrait ainsi rester sans réparation pour le même motif

, C'est donc en dehors de la faute qu'une solution pourrait être trouvée

, Bon excluait qu'un régime de responsabilité sans faute puisse s'appliquer au mandataire non désigné, les théories de la rupture de l'égalité devant les charges publiques (a) et du risque exceptionnel (b) n'ayant, / Un régime de responsabilité sans faute M

, Tel ne serait pas le cas si son exclusion s'explique par des motifs ad hominem. C'est ainsi que dans l'affaire Morand, la Cour d'appel de Paris avait, dans un premier arrêt, relevé que sa non désignation ne tenait ni à sa personnalité ni à ses titres mais à un seul problème général d'effectif 6 . Cependant sur renvoi, si elle décide " qu'aucun reproche n'a jamais été adressé à M. Morand de nature à justifier ou expliquer ce défaut de désignation ", elle précise, également, que cette exclusion est " sans motifs allégués et justifiés 7 . En l'espèce, M. Mélennec pense avoir été écarté pour la raison suivante. En avril 1991, il a adressé une lettre au président de la commission régionale de Corse lui précisant les renseignements médicaux qu'il serait souhaitable de communiquer à l'avenir car il, La rupture d'égalité devant les charges publiques Selon M. Sainte Rose, cette théorie ne peut pas s'appliquer car nous ne sommes pas dans un cas où le préjudice est provoqué par une décision individuelle ou réglementaire 4

, On pourrait reprendre l'argument qui avait été utilisé pour les experts par M. Perrot, op. cit. p. 398 : la faute lourde " se justifie par le souci d'éviter que la moindre erreur dans l'exercice de la fonction juridictionnelle puisse devenir une source de responsabilité dont pourrait tirer profit le plaideur mécontent de son juge, pour neutraliser indirectement ce qui a été jugé. Or, il va sans dire que la raison d, Une des branches du moyen du pourvoi dans l'affaire Méloux soutenait également cette thèse

, En ce sens, voir : Pierre Bon, op. cit, p.1309

P. Ca, , 1991.

P. Bon, , p.1309

. Op and . Cit, , p.29

, Voir par exemple : CE, 11 mai 1984, Port autonome de Marseille, Rec. CE, p. 178 : abstention des autorités de police de prendre des mesures visant à dégager des installations portuaires occupées par des grévistes

P. Ca, , 1991.

P. Ca, , 1997.