, pour prouver la filiation (aux fins d'attribution de nationalité), la production des copies intégrales et en original des actes d'état civil relatifs aux faits à prouver. La preuve par actes de notoriété

, Accord relatif à l'entraide judiciaire du 4 juin 1973, J.O. 30 juillet 1975 ; voir aussi Instruction générale relative à l'état civil, pp.568-568

. Lagarde-(p.), La Cour de cassation a eu l'occasion de censurer un arrêt de Cour d'appel qui n'avait pas recherché si un jugement supplétif de naissance établi par un juge de paix à Madagascar pouvait faire preuve de la filiation : Civ. 1 re, p.282

R. C. Isaac, ;. D. ;-s.-;-n.-malaurie, and ;. R. Holleaux, Lagarde : « La preuve d'un acte peut toujours, en dehors des modes de preuve de la loi du for, se faire suivant le droit en vigueur au lieu étranger de l'acte, Cette jurisprudence a été reprise dans l'arrêt Sellam, vol.368, 1145.