, 14 : « toute personne doit être présumée capable a priori de recevoir des informations et de donner un consentement "libre et éclairé" à un acte médical qu'on lui propose, à moins qu'il ait été établi que cette capacité lui fait défaut. Il incombe au médecin (plus généralement, aux personnels de santé) de l'informer de façon suffisamment claire et adaptée pour qu'elle soit en mesure d'exercer sa liberté de jugement et de décision, 1998.

V. F. Vialla, et s. obs. sur Cour d'appel Riom Chambre commerciale, 23 février 2011, n° 127, 09/02268 « Attendu cependant que le Docteur S.-G. était tenue d'une obligation autonome d'information, de nature spécifique, qui relève d'une faute éthique à l, Autonomie du défaut d'information : on avance, vol.45, p.245, 2011.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02310272

L. Articles, 1111-2 et L.1111-4 du CSP

, Hedreul c/ Cousin, « Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, Cass. 1 re civ, pp.94-19685, 1997.

. Gaz, 27-29 avr, 1997.

, JCP, 1997, I, n° 4025, obs. G. VINEY ; RTD civ, Defrénois, p.434, 1997.

J. Clément, 142 : « C'est un droit intimement lié à celui du consentement. Il ne peut y avoir de consentement sans information, Les grands principes du Droit de la santé, 2005.

. Par-ex, . Ce, and . Sect, « Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation, Consorts Telle, req. n° 181899, 2000.

D. Et-note and P. Bon,

M. Guyomar and P. Collin-;-dr, C. GUETTIER ; RDSS, vol.46, p.357, 2000.

L. Article, 1111-4 al. 1 du CSP « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé

. Cass and . Civ, 1 ère , 7 février 1990, Bull. civ. I, n° 39 ; D., 1991, Somm. 183, obs. J. PENNEAU ; RTD civ, p.109, 1992.

, Cass. civ. 1 ère, pp.2-10957, 2004.

F. Vialla and «. , Défaut d'information, jurisprudence équivoque faute d'être univoque », Rev. Droit et Santé, 2012, n° 45, obs. sur Cass. 1 ère civ, 2011.

, CE, 11 juillet 2011, req. n° 328183, publié aux tables du Recueil Lebon

, On voit donc émerger, dans la jurisprudence des juridictions du fond, un préjudice moral causé par la violation « d'un droit personnel détaché des atteintes corporelles

, La haute juridiction adoptait une position quelque peu différente. L'attendu le plus utilisé en la matière depuis 2010 est le suivant : « le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice

C. Mouvement-prétorien-ne-sonne-pas-À-proprement-parler-le-glas-de-la-perte-de-chance, Comme nous le notions, « (o)n voit donc se dessiner une position somme toute cohérente. Lorsqu'une perte de chance peut être mise à jour, la réparation du défaut d'information se fera sur ce terrain. Quand le défaut d'information n'aura pas occasionné de chance perdue, il n'en demeure pas moins un manquement fautif qui ne peut être laissé sans réparation. Apparaît alors un préjudice « autonome » lié à la violation d, vol.1

. L'été, auront été marqués par de très notables évolutions sur la question de la réparation du défaut d'information. On décèle un mouvement d'émergence d'un préjudice moral d'impréparation, 2012.

L. Récemment, Cour de cassation 3 , a eu recours à la qualification de préjudice moral : « mais attendu que l'arrêt énonce que, s'agissant d'un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit a l'intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraine un préjudice moral, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé a l'idée de ne pas avoir consenti a une atteinte a son intégrité corporelle (?) » ! Par deux décisions rendues à l'automne, le Conseil d'État 4 semble, à son tour, se rallier au mouvement initié par la Cour de cassation en 2010. L'arrêt du Conseil d

F. Vialla, R. Défaut-;-», . Droit, and . Santé, n° 47, www.bnds.fr , obs. sur CA Angers, chambre 1 B, 2 février 2012, confirmation partielle, n° 11/00524, JurisData 2012-001519, Cass. 1 re civ, vol.447, pp.10-24, 2012.

J. Dugne, F. Vialla, and «. , Du nouveau en matière d'obligation d'information ?, Rev. Droit et Santé, vol.50, 2012.

;. P. Cass, . V. Sargos, F. Dugne, and . Vialla, P : JurisData n° 2012-015717, il s'agit d'un arrêt de rejet rendu sur pourvoi contre la décision précitée Pau, vol.1, pp.11-17, 2011.

, JurisData n° 2012-022715, vol.336223, 2012.