, La seule exception restant l'enfant issu de l'inceste, puisqu'il ne pourra pas voir sa filiation établie auprès de ses deux parents mais cela n'empêchera pas le testateur de l'instituer légataire

, Adhésion le 7 septembre, p.23, 1990.

, Convention relative aux droits de l'enfant, p.23, 2018.

F. Blanc, Introduction historique à l'étude du droit musulman chaféite des États francophones de l'océan Indien, Balzac éditeur, p.357, 2015.

, « Les héritiers légitimaires mâles, qui sont au nombre de dix : 1º le fils

, grand-père paternel et les autres ascendants agnats ; 5º le frère ; 6º le fils ; 7º le fils du frère, à moins qu'il ne s'agisse d'un frère utérin

, « Les héritiers légitimaires (de sexe féminin) 72 qui sont au nombre de sept : 1º la fille ; 2º la fille du fils et les autres descendantes du fils pourvu qu'elles soient des agnates ; 3º la mère ; 4º la grand-mère et les autres descendantes qui vont être mentionnées dans la Section V du présent livre 73 ; 5º la soeur

, Elles sont cependant très complexes, car très précises et multiples et ne pourront faire l'objet d'un développement ici. Par ailleurs, un testateur comorien ne pourra pas disposer par testament en faveur d'un héritier, sauf s'il lui lègue une chose certaine et déterminée du montant de sa portion. F.-P. BLANC explique dans son manuel

. Minhadj, , p.262

. Minhadj, éd. Vand Den Berg, p.261

, Les héritiers agnats sont les héritiers universels, c'est-à-dire, qui ont droit à ce qui reste de la succession quand le prélèvement des héritiers qui ont droit à une « quote-part coranique, Section V du Livre XXVIII du Minhadj) aura été opéré

, Disposition obsolète car faisant référence à l'esclavage. 72 "de sexe féminin" n'est pas précisé dans le texte du Minhadj de l'éd

. Minhadj, , p.234

, Disposition obsolète car faisant référence à l'esclavage

, En Afrique du Sud, il n'y a pas non plus de réserve héréditaire à proprement parler

F. Blanc, Introduction historique à l'étude du droit musulman chaféite des États francophones de l'océan Indien nous apprend que la reserve des deux tiers trouve son origine dans un hadith célèbre : EL BOKHÂRI, LV, II, 1, t. 2, p. 262. La tradition est rapportée par Said-ben-Abou-Ouaqqâs : « Le Prophète vint me rendre visite pendant que j'étais malade à la Mecque ? Ô envoyé de Dieu, lui exposai-je, je vais léguer par testament tout ce que je possède. -Non me répondit-il. -La moitié ? -Non. -Le tiers ? -Le tiers, oui, et c'est beaucoup, reprit-il

. Minhadj, , p.263

, Ainsi, les conditions impossibles à réaliser, évoquées dans les articles relatifs au respect de l'ordre public, de la loi et des bonnes moeurs, ne pourront pas non plus avoir d'effet et ne seront pas valides 91

, Le testateur doit également être propriétaire des biens qu'il lègue, notamment en droit malgache, l'article 48 de la loi du 4 juillet 1968 dispose que « le legs de la chose d'autrui est nul ». La même règle sera posée par les articles 1021 des Codes civils mauriciens et seychellois

, Il sera cependant possible de léguer des choses futures mais certaines

A. Ainsi, . Comores, and . Dans-le-minhadj, un testateur peut léguer l'usufruit d'objet qui ne se consomme point par l'usage, les fruits futurs d'un arbre, les petits futurs d'un animal, d'une chose impure

V. , Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, vol.52, 1968.

, Revoir not. C. civ. mru. art. 900 (et aussi C. civ. sey. art. 900 traduit en anglais)

, Les États de l'océan Indien comparés font pourtant partie de la même zone géographique. Par ailleurs, s'il est le reflet de la propension humaine à vouloir tout contrôler, même au-delà de la mort, la conclusion peut être faite qu'il est également le reflet de l'histoire de chaque État qui l'intègre dans son droit. Tous sans exceptions, avec les particularités qui leurs sont propres

, Si elle n'a pas pu être étudiée dans le détail, comme beaucoup de points plus actuels du testament, telles que son interprétation et son exécution, elle ressort de cette étude comparée. Le testament est en effet une institution qui a traversé les siècles, L'histoire du testament elle-même est d'ailleurs très riche

. Aussi and B. Charles, les romains avaient déjà tout inventé en la matière et « dans les siècles à venir, les juristes vont sans cesse, et parfois sans le savoir, venir puiser dans la tradition romaine » 96 . C'est en effet ce qu

. Dans-l'époque-contemporaine, il serait alors opportun que les juristes de l'océan Indien s'accordent pour créer et mettre en place un fichier central commun (le droit romain y avait-il déjà pensé ?) à la zone Océan Indien, tel le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés en France ou le South African Registry of Wills and Testaments en Afrique du Sud, qui permettrait de retrouver instantanément chaque testament confectionné dans l'un des États de l'océan Indien, afin de leur assurer une plus grande effectivité dans les meilleurs délais. RÉFÉRENCES Législations Codes -Code civil français

C. Bahurel, Les volontés des morts, p.22, 2014.

-. E. Thébault, Traité de droit civil malgache -Les lois et coutumes Hovas, R. de COMARMOND, JOUVE et Cie éditeurs, 1953.

-. G. Articles and . Chloros, Le testament et la protection de la famille légitime contre les libéralités du défunt en droit malgache, Le testament international, rev. Notamus, Département juridique de la Fédération royage du notariat belge, vol.39, pp.733-739, 1972.