, de l'environnement et la réduction des quotas de gaz à effet de serre (pourtant traditionnellement considéré comme instaurant une préférence locale) 34 (ord. 23 juill. 2015, art. 62) 35 . Les acheteurs peuvent encore introduire des critères relatifs aux « délais d'exécution » ou aux « conditions de livraison ». De fait, la prise en compte n compte l'implantation géographique des candidats, la proximité géographique, dès lors qu'elle est justifiée par l'objet du contrat ou par ses conditions d'exécution devient un critère de sélection admissible

, Pour que ces critères aient un effet utile, il convient que les acheteurs limitent l'importance du critère du prix. Pour autant, la question de pose de savoir s'il serait possible de retenir un critère environnemental ou social représentant 70% de la note finale ? La réponse est sans doute négative, la pondération devant rester en adéquation avec l'objet du marché afin précisément de ne pas masquer une préférence locale. Il reste que le lien avec l'objet du marché a été considérablement élargi par les directives de 2014. Alors que jusque-là, l'objet du marché était entendu comme le périmètre d'exécution du contrat, il a été étendu grâce à la notion de cycle de vie, Ces critères doivent néanmoins toujours être utilisés avec précaution. Outre l'obligation qu'ils soient nécessairement en lien avec l'objet du marché, vol.36

. Rep, J. O. Min-qe-n°10874, and . Sénat, Mais Rép. Min. 31 mai 2016 : invite les acheteurs à se saisir de ce critère : « le recours au critère environnemental, en l'occurrence la réduction des émissions CO2 peut se justifier au travers du coût du cycle de vie. Défini à l'art. 38 de l'ord, p.130, 2010.

V. En, ce sens la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de se fournir en vente directe de produits, dès lors qu'il existe sur le territoire considéré une offre diversifiée et significative : CJCE, 25 octobre, 1977.

, Sté Derichebourg Polyurbaine, p.363921, 2013.