, de l'infraction par le texte incriminateur ou de la création d'un délit de provocation (mais, dans ce dernier cas, l'instigateur n'est pas auteur principal de l'infraction qu'il projette

C. , La proposition audacieuse de création d'un statut d'instigateur Il avait été fortement question, à l'occasion de différentes tentatives de réforme du Code pénal français, de faire de l'instigation une infraction autonome punissable. Plusieurs avant-projets s'étaient exprimés en ce sens 36 . De nombreuses réflexions doctrinales semblaient converger vers l'idée d'une nécessaire répression plus originale pour l, p.37

, Un relatif consensus semblait se réaliser autour de ce texte. Cependant, les débats parlementaires de l'époque avaient mis en lumière les difficultés que n'aurait pas manqué de soulever ce texte et tout particulièrement le danger qu'il aurait fait peser sur les libertés individuelles du fait de la trop grande latitude laissée au juge dans l'appréciation de la provocation

, Il apparaît cependant que la définition avancée était relativement claire

, auteur d'une instigation, tout en opérant un parallèle avec le raisonnement mené en matière de tentative pour lui permettre de se raviser. Par ailleurs, l'intérêt de la création d'un statut de l'instigateur est qu'il permettrait de réprimer les instigateurs par catégories génériques (instigateur de délits/instigateur de crimes) et éviterait des prévisions au cas par cas 38 . La question de la répression de l

, D'autres choix de définition de l'instigateur ont cependant pu être effectués par d'autres états ce qui peut constituer une source d'inspiration. Ainsi, le droit pénal hongrois (en son Code de 1878)

V. , Commission de révision du Code pénal, Avant-projet définitif de Code pénal, livre 1, La documentation française, pp.121-127, 1978.

V. A. Pochon, L. Léauté, and . Coactivité, La provocation en droit pénal, Thèse Limoges, 1978 ; B. FILLON, La responsabilité pénale de l'instigateur, Thèse Paris II, J. DUPUY, 1945.

V. S. Fournier and . Complicité, , p.11, 2013.