, Cour de cassation, ch. soc, p.281, 1982.

, RJDA 10/95 n° 1112, vol.1066, 1737.

P. Ca-de, , vol.3, 2004.

, Cour de Cassation, ch. soc., 17 sept, Bulletin Joly, issue.1, p.12, 2008.

, Dirigeants de sociétés commerciales, p.317

, AUSC : « Sauf clause contraire des statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un emploi effectif, Article, vol.426

, Dans les sociétés anonymes avec administrateur général, celui-ci exerce ses pouvoirs sous une double limite : le respect de l'objet social d'une part et celui des pouvoirs reconnus aux assemblées d'actionnaires d'autre part. C'est pourquoi son contrat de travail doit être nécessairement soumis à l

. Encyclopédie and P. Ohada, , p.1878

P. Le-cannu, Cour de cassation, ch. soc, vol.12, p.842, 1990.

P. Ca-de, 21 e ch. sect. A, 10 sept, 2003.

, Article 499 de l'AUSC : « L'administrateur général peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif. Le contrat de travail est soumis à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale. A défaut

, AUSC : « L'administrateur général adjoint peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci soit effectif. Le contrat de travail est soumis à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale ordinaire. A défaut, Article, vol.513

, une décision en matière prud'homale 81 dans laquelle elle considérait, à l'inverse de ce qui était communément admis, « qu'aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif n'interdisait le cumul des qualités d'associé et de salarié d'une SNC ». En autorisant ce cumul

F. Anoukaha and P. Alii, , p.430

P. Ca, , vol.3, 2003.

. Dr and . Soc, obs. J. MONNET, vol.217, 2004.

. J. Jcp-e-;-j, F. Caussain, G. Deboissy, and . Wicker, 1510, n° 5, civ. V, n° 239, 2004.

, Dirigeants de sociétés commerciales, p.329

P. Ca, , vol.3, 2003.

. Dr and . Soc, obs. J. MONNET, vol.217, 2004.

. J. Jcp-e-;-j, F. Caussain, G. Deboissy, and . Wicker, 1510, n° 5, civ. V, n° 239, 2004.

, Si le cumul intervient le plus souvent à l'intérieur d'une même société, il est également courant dans les groupes de sociétés. Il en est ainsi lorsqu'un salarié dans la société mère est nommé mandataire dans la filiale (a)

, a/ Le cumul du contrat de travail dans une société et d'un mandat social dans une autre Il est fréquent qu'un salarié dans une société mère soit nommé mandataire dans la filiale. Il s'agit là d'une situation classique de cumul entre un contrat de travail et un mandat social

B. Saintourens and L. 'entreprise-en-société-À-responsabilité-limitée, , p.22, 1994.

F. Anoukaha and P. Alii, Margueritte c/ Mauhin, JCP, 1 er janvier 2009, note C. PUIGELIER) : il s'agit de l'appréciation de la preuve du lien de subordination supposé avoir existé en parallèle d'un mandat social, vol.626, pp.7-43, 2008.

C. Cour-de-cassation, Cour de Cassation, ch. soc., 16 mai 1990, n° 86-42.681, Assédic de l'Ain et des deux savoies c/ Verturini : RJS 6/90 n° 535, vol.2, p.2428, 1981.

, Cour de Cassation, ch. soc, 1985.

, Cour de cassation, ch. soc, NOTE REINARD, vol.7, p.257, 1979.

, Cour de Cassation, ch. soc., 31 mars 1982, Bull. civ, vol.449, p.239

, de cumuler son contrat de travail avec un mandat social, pour peu qu'il respecte les conditions générales du cumul ; des conditions dont la transgression peut entraîner la suspension temporaire du contrat de travail jusqu

, Une première rémunération au titre de son contrat de travail et une seconde au titre de son mandat social. La société mère peut supporter seule la charge de la rémunération de son salarié, mandataire sociale dans une de ses filiales

/. , un mandat social au travers d'un contrat de travail Afin d'exercer un meilleur contrôle sur sa filiale, la société peut avoir recours à une pratique, qui n'est pas rare, et qui consiste à recruter un salarié qui exercera des fonctions de mandataire social dans l'une de ses filiales 86

, En premier lieu, la question s'est posée de savoir si un contrat de travail pouvait avoir pour unique objet l'exercice d'un mandat social ? Et si la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié-mandataire social, et la société mère, pouvait constituer une entrave au principe de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux ? La Cour de cassation a tranché, et a admis la validité du « contrat de travail ayant pour objet exclusif l'exercice du mandat social dans la filiale » 87 , non sans avoir assujetti la validité de ce contrat à un certain nombre de conditions. La première condition consiste en l'existence d'un lien de subordination entre la société mère et le salarié-mandataire social 88 , ce qui revient à dire que la société mère doit garder à l'encontre du salarié-mandataire social des prérogatives de tout employeur à l'encontre de ses employés, Cette pratique présente des avantages aussi bien pour la société mère que pour le salarié mandataire-social. Cela permet à la société mère de mieux contrôler sa filiale puisque l'un de ses mandataires sociaux est sous son influence directe

, Dirigeants de sociétés commerciales, p.366

, Conseil des prudhommes de Paris, 15 sept, vol.12, p.1323, 2003.

, RJDA, 12/91, n° 1041 ; CA Versailles, vol.2878, p.312, 1991.

, Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 1997, n° 1056 : RJDA, 6/97, p.781

, Cour de cassation, ch. soc., 11 mars, 2003.

C. S. Cour-de-cassation and . Le-cannu, directement ou indirectement telles une filiale ou une sous-filiale ne donne pas au mandataire social la qualité de salarié de la société mère, vol.24, p.89, 2007.

, Il faut ensuite que l'attribution de la rémunération émane de la société mère 90

. Enfin, il est aussi indispensable que l'objet du contrat de travail soit l'exercice du mandat social. Nous nous trouvons finalement face à un mandataire social, qui exerce son mandat au travers d'un contrat de travail dont l'unique

, Il reste à se demander si la validité d'un tel contrat n'entrave pas l'application du principe de la révocation ad nutum ? En vérité, le contrat de travail conclu avec une société mère notamment pour exercer un mandat social dans une filiale n'est pas illicite, si bien que l'on peut y insérer une clause d'indemnité prévue en cas de licenciement sans faute. Il faut indiquer que l'insertion de ladite clause n

, Autrement dit, ledit mandataire est toujours sous l'emprise de la révocation ad nutum. Toutefois, il peut valablement faire valoir ses droits en matière sociale au titre de la rupture de son contrat de travail dès lors que la société mère

, Cour de Cassation, ch. soc, 2001.

, RJDA 12/91 n° 1041 ; Cour de cassation, ch. soc, vol.2878, 1991.

P. Ca, , 1997.