, En effet, par un arrêt du 31 janvier 1958 82 , la Cour d'appel de Colmar s'est prononcée, non en faveur d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire, mesures pour lesquelles elle n'était pas compétente, mais pour une peine d'emprisonnement. Une ordonnance du 15 décembre 1958 a finalement mis fin à l'exclusivité administrative et opéré un partage des pouvoirs entre l'administration et le juge pénal. Dès lors, le Préfet conservait la compétence tenant à la suspension et à l'interdiction temporaire de délivrance. Le juge pénal se voyait octroyer la faculté de prononcer, Cette exclusivité faisait alors l'objet de vives critiques par la doctrine 81

A. Lepage and H. Matsopoulou, Des peines complémentaires obligatoires déclarées conformes aux principes constitutionnels, vol.47, p.2168, 2010.

J. Bernard, Gaz. Pal. 1954, vol.2, p.97
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00001819

;. Ca-colmar and . Jcp-g, note de LESTANG : « Incompétente en l'état actuel des textes pour ordonner cette mesure, la cour, soucieuse à juste titre d'assurer la sécurité publique en mettant cet individu hors d'état de causer de nouveaux accidents, n'a point trouvé d'autre moyen utile que celui extrême consistant à le condamner à au moins un an de prison, vol.31, 1958.

, matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, l'état de paix opposé à l'état de trouble (?), vol.86

, Il ne fait pas de doute que la sécurité routière puisse se rattacher à cette notion d'ordre public, dans sa dimension liée à la sécurité publique. C'est ainsi le maintien de la sécurité routière, et donc de l'ordre public, qui justifie l'existence de l'abondante réglementation en matière de circulation routière

. La, qui dispose d'un fondement constitutionnel depuis la décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n° 2010-40 QPC 87 , a alors un double objectif : protéger la société des atteintes qui pourraient lui être portées du fait du comportement d'un conducteur

. Le-droit-de-conduire-comme-composante-de-la-liberté-d'aller and . Venir,

L. , La liberté d'aller et venir est la règle. Elle n'est donc pas soumise à autorisation préalable, et ne peut être restreinte que dans des hypothèses bien délimitées, telles que la détention, et sous le contrôle du juge. Le droit de conduire fait clairement partie de la liberté d'aller et venir, en ce que l'utilisation d'un véhicule n'en, vol.88

, D'une part, on va chercher à protéger l'ordre public, et d'autre part, si l'ordre public impose de sacrifier la liberté d'aller et venir du titulaire du permis, ses droits ne devront pas pour autant être négligés. La protection de l'ordre public. La protection de l'ordre public est la justification essentielle s'agissant de la restriction de la liberté d'aller et venir. Le Conseil constitutionnel s'est d'ailleurs attaché à le rappeler dans le cadre d'une décision relative à, Une fois les forces opposées déterminées, il faut s'intéresser à la façon dont elles vont être conciliées

P. De and J. Morand-deviller, , vol.12, p.524, 2011.

S. Traoré, ». Permis-de-conduire, and F. , JurisClasseur Administratif, LexisNexis, vol.207, 2011.

R. Cabrillac, Libertés et droits fondamentaux, vol.12, pp.79-107

, CC, 12 janvier 1977, n ° 76-75 DC, Rec, p.33, 1977.

, Certes, le recours juridictionnel implique le respect des garanties de l'article 6. C'est cependant au moment de la sanction, et non simplement lors d'un éventuel recours que les droits du destinataire de la décision doivent être respectés. La Cour met ici un frein à la défense, dès lors qu'elle subordonne les garanties à l'exercice d'un recours. Non seulement le risque en est alors l'encombrement des juridictions -alors même que le mécanisme du permis à points avait pour objet d'éviter cet effet -, mais de surcroît, le destinataire se trouve contraint d'exercer son droit d'accès à la justice, 98 CC, La position de la Cour est clairement critiquable, en ce qu'elle sacrifie les droits de la défense pour éviter l'encombrement administratif, 2006.

H. Crucis, ». Sanctions-administratives, and F. , JurisClasseur Administratif, pp.108-148, 2012.

, Allemagne ayant adopté le système du permis à points en, 1974.

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