, Civ. 1 re, vol.13, issue.2013, pp.12-18

, LPA 2013, vol.7

. Jcp-g, ensemble l'article 336 du même code ; -Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés, 1731, obs. A. MIRKOVIC : « Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, 2013.

. Cf,

, Ce texte ne permet pas de consacrer un « droit à l'enfant » quand la loi nationale l'interdit, il exige que l'adoption soit conforme à l'intérêt de l'enfant et que les conditions relatives au consentement soient réunies. Le tout est contrôlé par le biais d'autorités centrales agissant de concert. La proposition, si elle ne fait pas l'unanimité 58 , reste séduisante. Ainsi, par transposition, une procréation médicalement assistée ne serait pas possible si, par exemple, la loi personnelle du parent d'intention ou la loi de l'enfant interdisait cette pratique 59 . Par conséquent, au lieu de devoir gérer, en aval, les filiations des enfants déjà nés et issus d'une procréation médicalement assistée transfrontière interdite, on traiterait, en amont, la naissance même du phénomène. Un traitement curatif, plutôt inefficace, s'effacerait ainsi au profit d'un traitement préventif que l'on espère plus prometteur? Il ne s'agit là que de quelques pistes et propositions, Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 1998.

, La convention impose le passage par l'autorité centrale de l'État des adoptants. La convention empêche ainsi la constitution d'une situation de fait à laquelle il serait difficile de ne pas attacher des effets de droit par la suite

, Commission spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (disponible sur le site de la Conférence de La Haye, Conclusions et recommandations des 17-25 juin 2010 de la

, Par exemple, lorsque le don de paternité/maternité n'emporte pas, en vertu de la « loi du lien » les conséquences (anonymat, identification, lien avec l'enfant) auxquelles pouvaient s'attendre les donneurs dont le consentement était déterminé par la législation de l'État de localisation du centre médical, il serait possible de refuser l'accès à l'assistance médicale, p.452

. F. Cf, VIALLA, lors de son intervention