, Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux, p.1

. Enfin, Il s'agit là indiscutablement d'une consécration de la théorie dite de l'accessoire commercial subjectif 2 , celle de l'accessoire commercial objectif étant d'ailleurs nettement consacrée par le même texte lorsqu'il fait des « actes effectués par les sociétés commerciales » des actes de commerce. Or on sait qu'en France, la théorie de l'accessoire commercial subjectif a été notamment élaborée à partir de l'ancien article 632 du Code de commerce, qui incluait dans les actes de commerce « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ». Sur le fondement de ce texte, qui visait sans distinction toutes les obligations, la jurisprudence a étendu la commercialité aux obligations contractuelles nées à l'occasion du commerce, mais aussi aux obligations délictuelles 3 . D'où la question de savoir si, en ne visant que les seuls contrats conclus entre commerçants pour les besoins de leur commerce, l'Acte Uniforme ne restreindrait pas le domaine de la commercialité par accessoire. On croit pouvoir pencher pour une réponse affirmative 4 , étant cependant observé que la liste de l

/. Sur-le-régime-des-baux-commerciaux and L. , Sur plusieurs points, les règles ainsi exposées sont comparables à celles du droit français. Ainsi par exemple, les parties sont-elles libres de fixer le loyer initial (art. 84), ce loyer pouvant par la suite être révisé tous les trois ans et le cas échéant fixé alors

. De, Comme en droit français, la sous-location est également interdite en l'absence d'autorisation du propriétaire (art. 89). Et, de façon générale

, Mais au-delà de ces quelques points communs, le droit OHADA des baux commerciaux s'oppose assez franchement au droit français

, On sait qu'en droit français, le statut des baux commerciaux n'est plus l'apanage des seuls commerçants 5 . Cela étant, le principe demeure posé à l'article L 145-1 du Code de commerce : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne

, Sur ces questions et sur l'originalité du droit Ohada, voir M. Koné, op. cit., n°s 384 et s

. Id,

M. Voir and . Koné, , p.115

, Cf Art. L 145-2 du Code de commerce

, Acte, dont il ressort que le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail « est déchu du droit au renouvellement du bail ». Cette déchéance du droit au renouvellement est étrangère au droit français, puisqu'il est acquis qu'en l'absence de congé délivré par le bailleur, le locataire pourra demander le renouvellement à tout moment durant la période dite de tacite reconduction. Mais pour répondre à la question de savoir si le droit OHADA est réellement moins protecteur du locataire que le droit français, il faudrait évidemment procéder à une étude plus approfondie de ses dispositions, ce que je n'ai bien sûr pas le temps de faire ici devant vous. Il ne me reste donc qu'à m'excuser d'être si superficiel et si incomplet