Réflexions sur la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 - Université de La Réunion Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue juridique de l'Océan Indien Année : 2003

Réflexions sur la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003

Résumé

Symbole de l'indépendance retrouvée par les époux divorcés, l'article 264 al. 1 er C.civ. dispose : « A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. » Il arrive toutefois que l'application de cette règle soit problématique pour l'épouse, qui souhaite pouvoir continuer de vivre sous son patronyme de femme mariée. De droit dans les divorces prononcés sur rupture de la vie commune, la conservation du nom marital doit dans les autres formes de divorce résulter soit d'un accord entre les époux 1 , soit d'une autorisation judiciaire. Dans ce dernier cas, la loi exige que la demanderesse « justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ». En l'espèce, une femme avait relevé appel du jugement qui avait prononcé son divorce sur demande acceptée, en demandant que le juge l'autorise à conserver l'usage de son nom d'épouse. Son appel, jugé recevable mais mal-fondé, fut rejeté par les magistrats de St Denis. Cet arrêt appelle deux observations.-En ce qui concerne le moment où la demande d'autorisation de maintien du nom marital peut être faite, les juges dionysiens ont à juste titre considéré que, s'agissant d'une demande accessoire à la demande principale, celle-ci pouvait être formulée pour la première fois en cause d'appel 2. Il résulte en effet de l'art. 566 N.C.P.C. que ne constituent pas des prétentions nouvelles irrecevables en l'appel « celles qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles déjà présentes en première instance ». Or, la demande de conservation du nom marital constitue sans doute une demande accessoire à la demande en divorce, au même titre que la demande de prestation compensatoire 3 , de dommages et intérêts 4 ou de pension alimentaire 5. 1 Cette voie est pour plusieurs auteurs la seule admise lorsque le divorce est formé sur requête conjointe : v. G. Cornu, La famille, Montchrestien, 7 ème éd. n° 325-J. Hauser et D. Huet-Weiller, Traité de droit de la famille, t.

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hal-02541614 , version 1 (29-04-2020)

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  • HAL Id : hal-02541614 , version 1

Citer

Laurent Blériot. Réflexions sur la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003. Revue juridique de l'Océan Indien, 2003, 03, pp.65-77. ⟨hal-02541614⟩
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