, Elles sollicitent la nomination d'un expert afin de déterminer l'indemnité d'éviction due au preneur. (?) M. T? répond qu'en l'absence de dispositions particulières, le droit commun doit s'appliquer, de sorte qu'il est en droit de se prévaloir de l'article L. 411-49 du code rural. Il ajoute que cet article s'applique à tous les congés donnés, et en particulier au congé délivré pour reprendre les terres en vue de les affecter à la construction. M. T? soutient même que le congé délivré est nul pour défaut de l'engagement du bailleur de changer la destination des terrains dans les trois années de la résiliation et pour erreur de la durée du préavis. Subsidiairement, il estime que le congé a pris effet au trente juin 2001 puisque la résiliation prend effet un an après sa notification et, qu'ayant été laissé en possession, un nouveau bail à ferme d'une durée de neuf ans est entré en vigueur. A titre très subsidiaire, il sollicite une somme de 1. 206. 913, 30 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation du bail, se basant sur la valeur vénale du bien, 2001.

, ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise ; il convient en premier lieu de rappeler que la loi est applicable de plein droit dans les départements d'outre mer sauf dispositions particulières contraires ; en l'espèce aucun texte spécial ne vient déroger à l'application de l'article L. 411-49 du code rural dans le département de La Réunion, Aux termes de cet article, l'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural

, de faire changer la destination des terrains au cours des trois années qui suivent la résiliation. Toutefois, l'absence d'une telle mention ne peut entraîner la nullité du congé qu'en présence d'un grief ; en l'espèce, la preuve d'un grief n'est pas rapportée et cette contestation doit être rejetée. Par ailleurs, la durée du préavis est, aux termes de l'article 411-32, alinéa 3, d'un an à compter de la notification ; le congé délivré comporte donc bien une erreur en ce qu'il prévoit une durée de préavis supérieure à un an ; cependant cette erreur n'entache pas de nullité le congé qui demeure valable pour une durée de préavis d'un an

M. Le-seul-fait-que, date de résiliation du bail, ne saurait lui permettre de revendiquer l'entrée en vigueur d'un nouveau bail à ferme d'une durée de 9 ans, 2001.

, Le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour trancher sur ce point, il convient de faire droit à la demande d'expertise des sociétés C? et T? Il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du NCPC, les dépens étant réservés

, Déclare valable le congé aux fins de résiliation du bail à ferme consenti à M. T? Dit que cette résiliation prend effet au 30 juin, 2001.

M. Déboute, T? de ses demandes aux fins de maintien dans les lieux