, de base 3 G 242, relative à la seule vente de produits exonérés en application de l'article 295-1-5° du au Code général des impôts

, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cofindus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande

, Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Cofindus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 : L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 novembre 1999 est annulé. Article 2 : La requête de la société Cofindus devant la Cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée