, Comme le souligne François Courtray, la technique de la mère porteuse « renvoie dans les faits à une location d'utérus qui présuppose une dépersonnalisation et une réification de la femme, réduite qu'elle est à devenir un pur moyen de reproduction : machine à fournir des gamètes et à assurer un travail de gestation » 4 . Pourtant, d'un point de vue biologique, rien n'empêche le « recours » aux inséminations artisanales. Plusieurs centaines d'enfants naissent ainsi chaque année sans que le droit n'intervienne. Dans ces cas, soit le donneur, en règle générale luimême homosexuel, décide de « partager » la vie de l'enfant (il s'agit de la coparentalité), soit il décide d'être « totalement anonyme », l'enfant ne connaissant alors que sa mère biologique et éventuellement la compagne de celle-ci. Rien n'empêche non plus les homosexuelles célibataires ou en couple de recourir à la PMA à l'étranger où une telle pratique est parfaitement licite 5 . Enfin, le recours à la maternité de substitution est reconnu comme valide dans certains Etats étrangers 6 . Ces brèches ouvertes à l'encontre du droit sont redoutables. Elles permettent certes aux homosexuel(le)s de satisfaire leur désir d'enfants, mais dans ces cas particuliers l'enfant n'a de lien de filiation qu'avec une seule personne, soit la mère biologique en cas d'insémination avec donneur anonyme, anonyme 1 , mais également les homosexuels ou les couples d'homosexuels qui voudraient recourir aux mères de substitution. Le 31 mai 1991 puis le 29 juin 1994, la Cour de cassation a considéré que « la convention par laquelle une femme s'engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité des personnes

C. , JCP, 1991.

L. Petites and A. , , p.4, 1991.

R. T. Civ, Bull. I, p.165, 1991.

. Courtray-(f, Normes sociales, droit et homosexualité, p.207, 1996.

C. Etats and . Le-royaume-uni, se montrent moins fermes et autorisent notamment l'assistance médicale pour les femmes célibataires, y compris homosexuelles. En Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, en l'absence de disposition législative explicite, ce sont les établissements spécialisés qui déterminent les bénéficiaires de ces techniques

C. Le and . Notamment-en-grande, En 1987 le couple formé par deux femmes, ensemble depuis déjà une dizaine d'années, envisage d'avoir des enfants : elles ont recours à l'insémination artificielle avec donneur anonyme grâce à l'aide médicale d'un gynécologue. A l'époque, les lois sur la bioéthique n'étant pas encore adoptées, elles profitent du vide juridique existant. Le premier enfant né en 1994. Quelques années après les deux femmes font de nouveau appel au même médecin. Celui-ci refuse : en effet, la loi sur la bioéthique interdit désormais l'insémination aux célibataires. Elles se rendent alors en Belgique dans un hôpital public où l'insémination est autorisée, Bretagne et dans certains Etats des Etats-Unis. par insémination artificielle avec donneur anonyme

, Elles ont aujourd'hui une double filiation : celle d'origine et celle adoptive. En revanche, Mme X., parent d'origine et mère biologique, a dû renoncer à l'exercice de l'autorité parentale aujourd'hui dévolu à sa compagne. Dans la pratique, rien ne semble avoir changé quant à la vie quotidienne des enfants dans la mesure où elles continuent de vivre et d'être éduquées par les deux mêmes personnes. D'une certaine façon elles sont juridiquement mieux protégées car en cas de décès d'une des deux compagnes, l'autre continuera à assurer l'éducation. En revanche, en cas de conflit ou de séparation entre les compagnes, des difficultés ne manqueront pas de surgir. A la suite de cette décision, les associations d'homosexuels ont demandé une modification des articles 345, Jusqu'à présent, seule la mère biologique (Mme X.) disposait d'un droit envers les enfants. Celles-ci avaient une filiation du côté maternel, aucune du côté paternel, vol.346

, les législations danoise et hollandaise sont les seules qui autorisent explicitement l'adoption d'un enfant par le partenaire homosexuel de son père ou de sa mère : au Danemark, la loi de 1989 sur le « partenariat enregistré » a été modifiée en 1999, notamment pour permettre à l'un des membres du couple d'adopter l'enfant de son partenaire ; aux Pays-Bas, depuis le 1 er avril 2001, date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'adoption par deux personnes appartenant au même sexe, un enfant de nationalité néerlandaise peut être adopté par le partenaire de son père ou de sa mère