. Cass and . Soc, 1 er mars 2000, RJS 4/2000, n° 395 ; Cass. soc. 29 janvier, p.12, 2002.

, Dès lors que la proposition de mobilité a pour conséquence de faire changer le salarié de « secteur géographique » ; sur l'incertitude de ce critère utilisé par la Cour de cassation depuis 1997, cf. notre étude, in RJOI n° 1, p.45

. Cass and . Soc, 291 P+ R, SSL n°1056, p.12, 2001.

. Cass and . Soc, 25 juin 1992, Dr. Soc. 1992, conclusions Kessous. Cf. la jurisprudence citée par Ph. Waquet in Le licenciement économique?, loc. cit, p.272

. Cass and . Soc, , 1995.

, Sans doute valait-il mieux se taire et attendre (D. Fabre, L'obligation de reclassement interne, SSL n° 1061, p. 6). silence. C'est, à notre avis, une des nouveautés introduites par la loi de modernisation sociale dans le Droit de l'obligation de reclassement. 2°/ La forme In fine, l'article L 321-1 du code du travail prévoit que « Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être précises et écrites ». Selon le Doyen Waquet, c'est une exigence que la jurisprudence n'aurait pu imposer 1 . C'est

, objet d'un grand licenciement collectif pour motif économique des autres (licenciement individuel pour motif économique ou petit licenciement collectif). Or, on sait que le plan social (actuel plan de sauvegarde de l'emploi) doit contenir des mesures précises 3 pour faciliter le reclassement du personnel et on sait à quel formalisme doit obéir ce plan. Bornons nous à remarquer que plusieurs décisions avaient « exigé » ce formalisme et cette précision 4 avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Assisterat-on à une jurisprudence sur l'absence d'écrit précis aussi « dure » que celle qui prévaut en matière de lettre de licenciement, entraînant systématiquement une absence de cause réelle et sérieuse ? En définitive, 2002.

. Loc and . Cit, , p.272

. Loc and . Cit, , p.278

, JCP, 1995.

D. and ;. G. Couturier, , p.436, 1995.

. Reims, 18 juin 1997, citée par D. Fabre, op. cit. Cass. soc. 17 octobre 2001, SSL n° 1048, p.12