, Il n'a pas lui-même le pouvoir de surseoir à la célébration 1 . Ensuite, l'article 175-2 n'apparaît pas véritablement comme un élargissement du droit d'opposition : la notion d'indices sérieux ne se suffit pas à elle-même. Si le Ministère Public décide de former opposition, il devra motiver son action sur le fondement de l'article 146 du Code civil, cette obligation de motivation résultant du renvoi exprès opéré à ce texte par l'article 175-2. Or, du fait de ce renvoi, l'opposition risque de ne pas aboutir. Les conditions relatives à l'existence et à la validité du consentement doivent être réunies au jour du mariage et leur réunion est vérifiée principalement après celui-ci. La coïncidence de ces conditions est notamment déduite d'éléments matériels tels que la cohabitation durable ou la survenance d'un enfant. L'opposition fondée sur le motif qu'il n'y a pas consentement car c'est sur ce fondement que l'on sanctionne les mariages blancs. Elle a donc été confectionnée pour ce cas précis, exclusivement. On entend par indices sérieux, les " retards répétés et anormaux pour produire les pièces du dossier de mariage ; projets de mariage successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs conjoints ; présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un tiers servant d'interprète entre les époux, ou par un seul des époux sans que l'autre y soit jamais associé ; (?) projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins ; (?) attitude distante des époux, présence d'un témoin ou d'un membre de la famille qui sert d'interprète entre les époux constatée lors de la célébration, Ce dispositif comporte toutefois un certain nombre de limites. Tout d'abord, les pouvoirs de l'officier d'état civil ne sont pas accrus par les nouvelles dispositions

, Le domaine de son action ainsi que les pouvoirs de l'officier d'état civil seraient élargis et l'on disposerait là d'un moyen efficace de lutter, au stade du simple projet, contre les mariages blancs. On notera cependant que, en Italie (décret-loi n°416 du 30 décembre 1989) et aux Pays-Bas (art. 44, C. civ.), l'officier d'état civil doit s'informer sur la régularité du séjour des fiancés étrangers : GUYON-RENARD (I.), " La fraude en matière d'état civil dans les Etats membres de la Commission Internationale de l'état civil, p.547

, Ce serait là donner à l'officier d'état civil un pouvoir que la loi ne lui confère pas expressément. En outre, cette possibilité offerte à l'officier d'état civil de saisir le parquet existait déjà auparavant, indépendamment de tout fondement textuel : Rép. min. n° 8753, J.C.P. 1990, IV, p. 311, incitant les officiers d'état civil à relever les détails suspects lors de la cérémonie. consentement véritable restera donc souvent sans effet car il est presque impossible d'opérer un contrôle véritable avant le mariage. La difficulté a été illustrée dans une décision de la Cour d'appel de Versailles du 15 juin 1990 1 . Un homme avait formé opposition au mariage de sa fille, au motif qu'il avait pour seul but de permettre au fiancé de régulariser son séjour en France et que le mariage serait donc nul faute de consentement. Il avançait, pour établir la supercherie, que sa fille entretenait, entre autres, une relation avec le frère de l'intéressé depuis trois ans. La future épouse assigna alors son père en mainlevée de l'opposition. Sa demande fut rejetée par le tribunal sur le fondement de témoignages montrant l'absence d'intention matrimoniale. La conviction des juges était renforcée par le fait que le fiancé s'était vu refuser le statut de réfugié et avait été invité, par le préfet, à quitter le territoire. Le mariage aurait donc eu pour seul but de faire bénéficier le jeune homme de l'article 37-1 (ancien) du Code de la nationalité (acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un Français). La jeune fille interjeta appel de cette décision, avec succès. La Cour d'appel, en effet, ordonna la mainlevée de l'opposition, au motif notamment que, l'opposition portant une atteinte grave au principe de la liberté du mariage, l'empêchement au mariage devait être établi avec certitude. Or cette certitude peut difficilement être acquise, lorsque l'empêchement repose sur le consentement des époux. En effet, Ce pouvoir ne lui est pas véritablement reconnu, même si les travaux préparatoires laissent entendre qu'il y est autorisé, sans saisir le Procureur de la République au préalable, lorsque le cas est urgent (cas où les indices sérieux évoqués n'apparaissent que le jour de la cérémonie

, Cette affaire a certes été traitée avant l'introduction dans le Code civil du nouvel article 175-2 mais il est tout à fait probable que la mise en oeuvre de cette disposition se heurtera aux mêmes obstacles 2 . L'action du Ministère Public se heurte donc ici à un évident problème de preuve 3 . Ainsi, en définitive, les vaccins soigneusement élaborés sont en grande partie tenus en échec car les dispositions contiennent en elles-mêmes ce qui les contamine. La disposition n'est-elle donc pas, finalement, bien encombrante et ne pourrait-on pas, sérieusement, envisager, là aussi

, VERSAILLES, 15 juin 1990, J.C.P. 1991, II, 21759, n. F. Laroche-Gisserot

.. J. D.-;-n and . Hauser, , vol.268, 1991.

, Se heurtant aux mêmes problèmes, mais à l'époque où le Ministère Public agissait en vertu de l'article 423 du Nouveau Code de procédure civile, voir COLMAR, 24 juin 1994, J.C.P, 1995.

, Le témoignage reste un des modes de preuve les plus utiles : voir, notamment, BORDEAUX, 30 juin 1993, op. cit

. Sans-contrôle-véritable, Une seule chose semble toutefois certaine : si, pour sanctionner les mariages blancs, on continuera de reprocher aux pseudo-époux d'avoir eu pour but d'atteindre un résultat étranger à l'institution matrimoniale, il faut bien reconnaître que, dans sa volonté de tout modifier