Conflits de juridictions. – Convention de Lugano du 16 septembre 1988, article 1.2. – Champ d'application rationae materiae. – Faillites, concordats et procédures analogues. – Procédures postérieures à la clôture de la procédure collective. Conflits de juridictions. – Convention de Lugano du 16 septembre 1988, article 6.1. – Pluralité de défendeurs. – Défaut de déclaration de créance à l'encontre de l'un des codéfendeurs. – Irrecevabilité. – Compétence du for saisi sur le seul fondement de la pluralité de défendeurs (Cass. com. 18 déc. 2007 et Cass. civ. 3ème 19 déc. 2007)
Résumé
L'action en recouvrement d'une créance admise au passif de la procédure collective du débiteur, introduite par le créancier après la clôture de cette procédure, ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective. La convention de Lugano du 16 septembre 1988 s'applique donc aux instances postérieures à la clôture. Le défaut de déclaration de créance étant une question de fond, la demande formée à l'encontre d'un débiteur dont la dette est éteinte est recevable. La compétence du for saisi sur le seul fondement de la pluralité de défendeurs ne peut donc être contestée pour ce motif.