. Rtd-civ, , p.488, 2003.

E. Cour, , 2003.

B. Mallet-bricout and «. Droit, accès aux origines personnelles : l'embarras de la Cour européenne des droits de l'homme », D. 2003. Chron. 1240 ; JCP, 2003.

V. Neiertz, Rapport n° 3086 sur le Projet de loi enregistré le 23 mai, p.8, 2001.

E. Cour, 2309 : « La Cour note qu'à la différence du système français examiné dans l'arrêt Odièvre, la législation italienne ne tente de ménager aucun équilibre entre les droits et les intérêts concurrents en cause. En l'absence de tout mécanisme destiné à mettre en balance le droit de la requérante à connaître ses origines avec les droits et les intérêts de la mère à maintenir son anonymat, une préférence aveugle est inévitablement donnée à cette dernière. Par ailleurs, dans l'arrêt Odièvre, la Cour observe que la nouvelle loi du 22 janvier 2002 renforce la possibilité de lever X peut laisser dans le dossier de l, 25 septembre 2012 : dans cet arrêt, la Cour sanctionne le système italien qui n'offre pas de réversibilité du secret, le dispositif français étant montré en exemple : Godelli c/ Italie

, Mais retrouver sa mère biologique signifie-t-il retrouver une mère ? Et comment cet enfant pourrait-il construire des liens avec sa famille biologique (B) ? B.-Quelle famille biologique ?

, La femme semble pouvoir disposer de son État (1), mais peut-elle de façon absolue couper l'enfant de sa famille biologique

, De même, une femme ayant recours à une PMA pourrait encore accoucher sous X car le texte de l'article 311-20 du Code civil ne semble créer d'obligation de filiation qu'à l'égard de l'homme et non de la femme : « Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation

, Par un acte juridique unilatéral abdicatif, la femme nie sa maternité : elle refuse d'être la mère de l'enfant qu'elle a porté et lui interdit d'avoir un lien juridique avec elle. Manifestation d'un droit discrétionnaire, opposable aux tiers, l'accouchement sous X constitue une dérogation au principe classique d'indisponibilité de l'État. Face à la toute-puissance de la volonté maternelle, l'on assiste à une prise en compte progressive des intérêts des autres protagonistes : le Droit n'est plus centré sur la femme et envisage également la question de l'accouchement sous X sous l

, / La famille biologique Une fois l'enfant né, il a une autonomie physique et juridique

, Le lien mère-enfant créé par l'accouchement a toujours été utilisé afin d'inscrire l'enfant dans une société, dans le secret de l'identité et facilite la recherche des origines biologiques grâce à la mise en place d'un Conseil national pour l

, Conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 147-6 et L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles : décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 (QPC 2012-248, JORF du 17 mai 2012, p.9154

, L'anonymat ne peut plus être garanti et le lien de filiation plane audessus de la tête de la mère telle une épée de Damoclès prête à s'abattre. Toutefois, cette situation reste marginale, car l'implication du père est rare en matière d'accouchement sous X et son absence explique souvent le choix de la mère, possibilité d'intenter une action en recherche de maternité déstabilisent l'institution

, Avant la naissance, l'enfant n'est pas encore une personne juridique et la mère demeure, dans une certaine mesure, libre de gérer sa grossesse, libre de choisir l'utilisation qu'elle fait de son corps. La maternité en tant que telle constitue une forme d'exploitation factuelle du corps de la femme

, Avec la naissance et l'accession de l'enfant à la personnalité juridique la donne ne change pas véritablement : la femme peut décider de ne pas en être la mère, notre corpus admettant la figure originale de l'enfant né ex nihilo

, Il ne s'agit pas d'opposer un genre à un autre. La femme apparaît au coeur du dispositif, car sur ce point le Droit suit le fait et plus particulièrement le fait biologique : le corps féminin est matrice et cette réalité ne saurait être niée. Le droit de refuser sa maternité s'inscrit dans la problématique plus vaste de la nature des rapports que l'on entretient avec son corps. Le régime juridique applicable révèle que ce sont des rapports de maître à objet. Cette lecture peut choquer. Cependant, le droit de refuser d'être mère ainsi que le droit de refuser d'être la mère ne sont-ils pas l'expression d

V. Par, exemple la proposition de loi n° 4043 qui a été enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2011, visant à « la levée de l'anonymat » et à l'organisation de « l

, Rares sont les décisions qui analysent ce refus en une faute de l'article 242 du Code civil : Bordeaux, 7 juin 1994 : RTD civ, vol.836, 1994.